M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
47. Sous réserve des règles prévues à la section II, le détenteur d’un quota peut le céder en tout ou en partie, avec ou sans l’exploitation qui y correspond.
Décision 5446, a. 47; Décision 10803, a. 10.
47. Le détenteur d’un quota peut le céder en tout ou en partie, avec ou sans l’exploitation qui y correspond.
Décision 5446, a. 47.